15 Octobre 1991, chambre commerciale de la cour de cassation
Droit des affaires
L'arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation fait une illustration intéressante du renversement de la présomption simple de non commercialité du conjoint, non immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S), d'un commerçant. En l'espèce, Mme X, commerçante exploite un commerce et est pour cela épaulée par son mari; ce dernier est fréquemment au contact des clients de manière suivie, a une procuration bancaire sur le compte du commerce, a en son nom conclu le contrat d'assurance du magasin et les noms des époux figurent sur la publicité de leur exploitation. La liquidation judiciaire de l'épouse a été prononcée en 1ère instance le 2 octobre 1987, suite à un appel de cette décision, la liquidation judiciaire a été prononcée, solidairement, à l'égard de M. X par l'arrêt rendu le 20 juin 1989 à Chambéry (la C.A).
L'époux ( le demandeur) a alors formé un pourvoi en cassation au moyen que, d'une part, seule la qualité de commerçant pouvait justifier le prononcé de la C.A mais, n'étant pas avéré qu'il a exercé une activité commerciale séparée de celle de son épouse ou encore qu'il s'est immiscé de façon habituelle dans le commerce de sa femme, il en résulte un défaut de base légale au regard des articles 1 et 4 du code de commerce et 2 de la loi du 25 janvier 1985; d'autre part, la C.A a ignoré l'article 1315 du Code Civil en renversant la charge de la preuve. Ainsi, la question se posait à la Haute juridiction de savoir à quelles conditions le conjoint, non immatriculé au RCS, d'un commerçant peut être qualifié de commerçant de fait et par conséquent se voir appliquer les règles propres au droit commercial? La Cour de Cassation, en rejetant le pourvoi, confirme la décision des juges du fond au motif que le faisceau d'indices était suffisant pour qualifier le demandeur de commerçant en raison de la profession habituelle qu'il avait fait de la pratique indépendante