1Ère civ 7 nov. 2000
TD 6 : Fonds de commerce et Fonds libéral * Commentaire d’arrêt : Cassation 1ère Civile, 7 novembre 2000. Selon le Doyen R Savatier, la clientèle peut viser les clients soit « un peuple d’hommes et de femmes ». C’est sur une question traitant de la clientèle et plus particulièrement de la clientèle libérale que la Cour de Cassation a du statuer dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 7 novembre 2000. En l’espèce, un chirurgien à mis à disposition d’un de ses confrères son cabinet et lui a cédé la moitié de sa clientèle contre une somme de 500 000 francs. Le confrère ayant estimé que le premier chirurgien n’avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de la clientèle l’assigne en annulation de sa convention. La Cour d’Appel de Colmar a fait droit au 2ème médecin. Le médecin cessionnaire forme un pourvoi en Cassation En effet, selon celui-ci, la Cour d’Appel n’avait pas à annuler la convention passée entre les deux médecins car il ne s’opposait pas au libre choix des patients en proposant une option restreinte de choix entre les deux praticiens du cabinet ou encore un autre médecin extérieur et que la Cour d’Appel n’a pas cherché si l’objet du contrat était licite. La Cour d’Appel se ralliant à la Cour de Cassation estime qu’il n’y avait pas de libre choix de la clientèle. La question posée ici à la Haute Cour était de savoir dans quelle mesure une cession de clientèle civile est être l’objet licite d’un contrat ? La Cour de Cassation estime que la cession d’une clientèle civile est licite (A) dans la mesure où elle préserve le libre choix de la clientèle (B).
I) La consécration prétorienne de la patrimonialité de la clientèle civile
Si cette solution était voulue par une partie de la doctrine, la jurisprudence de la Cour de Cassation du 7 novembre 2000 est novatrice (A) mais logique en raison du rapprochement toujours plus fort de la clientèle libérale et commerciale (B).