28 Avril 1998
La chambre commerciale de la cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 1998, a rendu un arrêt relatif à la responsabilité personnelle des dirigeants d’une société.
En l’espèce, la société générale méditerranéenne est titulaire d’un marché de construction d’un groupe immobilier pour le compte d’une société d’HLM, a sous traité avec la société Sonis. Elle contrôle notamment le lot plomberie-chauffage de la société Sonis.
M.X, le dirigeant de la société Sonis, a menti sur le fait que la société avait la possession des chaudières pour obtenir le paiement d’une situation par le maitre de l’ouvrage. Par la suite, la société Sonis a été mise en liquidation judiciaire. Ainsi, celle-ci devient donc en situation de cessation de paiement. Le fournisseur impayé a eu la possibilité de récupéré ces chaudières grâce a la clause de propriété. Le fournisseur impayé a assigné M.X en réparation pour faute personnelle afin d’obtenir le paiement de dommage et intérêt.
M. X a-t-il commis une faute séparable de ses action et qui peut lui être imputable personnellement ?
La cour de cassation y répond négativement et estime que les manœuvres dolosives du dirigeant à l’égard d’un tiers ne sont pas considérées comme une faute séparable de ces fonctions. Elle casse et annule l’arrêt rendu le 8 novembre 1995 et renvoient les parties devant la cour d’appel de Grenoble.
Nous verrons dans une première partie la description d’une faute séparable des fonctions pour l’engagement de la responsabilité d’un dirigeant social par des tiers puis dans un second temps l’existence de celle-ci.
I. La description d’une faute séparable des fonctions.
Le présent arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation constitue un arrêt vivement polémiqué. Dans les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966, la juridiction avait caractérisé les gérants comme " responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les