28 Mai 2002 1ere chambre civile, cour de cassation
En l’espèce un homme a été condamné par divers jugements à rembourser à un couple créancier le prix d’une vente immobilière annulée, puis de les garantir du remboursement d’un prêt contracté par eux auprès d’un établissement de crédit.
La cour d’appel déboute l’établissement de crédit agissant par voie oblique contre le débiteur de ses débiteurs, et ses héritiers, au motif que l’établissement n’établissait pas l’inertie prolongée et injustifié de ses débiteurs envers leur propre débiteur, défendeur à la procédure. La cour d’appel retient qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération l’absence à l’instance du couple de débiteur régulièrement assigné en reconnaissance de leur carence coupable, et rappelle qu’aucune collusion frauduleuse ne pouvait être retenue entre les défendeurs. Un pourvoi en cassation est alors formé.
La question qui se posait à la Cour de Cassation était de savoir si la carence à prouver devait nécessairement être fautive ou résulter d’intentions frauduleuses du débiteur ?
La Cour de cassation dans son arrêt de cassation rendu le 28 mai 2002, répond négativement à la question qui lui était posée. Elle considère ainsi que le constat de la carence du débiteur se suffit à lui-même sans qu’il soit nécessaire d’établir le caractère fautif de la carence ou l’existence d’un risque de collusion frauduleuse.
Facilitant, pour le créancier, la preuve de la carence du débiteur (I), la Cour de Cassation exprime sa volonté d’élargir le bénéfice de l’action oblique (II).
I) La preuve de la carence du débiteur facilitée pour le créancier
L’action oblique nécessaire à la préservation du droit de gage général des créanciers, ne se justifie qu’en raison de la carence du débiteur(A), qui bénéficie aujourd’hui d’une présomption quant à la preuve de son existence (B).
A) La