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LA LIBERTE D'ALLER ET VENIR
Même si elle ne figure pas en tant que telle dans la déclaration de 1789, la liberté d'aller et venir découle naturellement de l'ensemble de ce texte et plus particulièrement de la sûreté dont elle est le complément. Celui qui a le droit de n'être ni arrêté, ni détenu en dehors des cas prévus par la loi doit pouvoir circuler librement.
Le Conseil constitutionnel a considéré que cette liberté d'aller et venir avait valeur constitutionnelle (décision du 12/01/1977).
Cependant, la liberté d'aller et venir est une liberté limitée par les exigences de l'ordre public. En ce sens, nous étudierons les restrictions à la liberté d’aller et venir liées :
¾ A la circulation routière
¾ A l’activité professionnelle
¾ Au statut d’étranger ou de non sédentaire
I - LES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D'ALLER ET VENIR
RESULTANT DE LA POLICE DE LA CIRCULATION
Nous n'envisagerons ici que la circulation terrestre en excluant les modes maritime, aérien, fluvial.
A - LES RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DU PIETON
1 - LE PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DU PIETON
La circulation du piéton est celle qui offre le maximum de liberté. Les limitations sont peu nombreuses, la circulation du piéton est peu réglementée.
2 - EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DU PIETON
La circulation du piéton peut cependant souffrir certaines restrictions motivées par :
¾ la sécurité du piéton lui-même,
¾ la nécessaire conciliation de la circulation des piétons et des véhicules,
¾ le respect de l'environnement.
a) Sa propre sécurité
(Cf conseil d'Etat 22/02/1963 - Commune de Gavarnie)
Le maire avait imposé, durant la période touristique, un sens de circulation sur le site du cirque de Gavarnie, pour des raisons de sécurité.
b) Ne pas entraver la circulation automobile
C'est dans ses rapports avec la circulation automobile que la liberté du piéton subit le plus de restrictions.
C'est ainsi qu'il doit notamment :
¾ respecter la signalisation,
¾ emprunter