Abrogation et retrait des actes administratifs
Les décisions administratives ne contiennent que rarement la durée de leur application, ce qui donne à penser qu’elles sont édictées, d’ou la difficulté si l’état du droit venait à être modifié.
Ainsi on peut donc se demander avec autant de pertinence s’il n’existe pas en droit administratif de désuétude, c'est-à-dire que la non application d’une décision, même si elle est durable n’entraine pas sa mort juridique.
Il est donc essentiel de savoir si l’auteur d’un acte administratif est indéfiniment lié par son texte ou s’il peut, ou doit, consacrer sa disparition.
Ainsi l’abrogation peut être définit comme étant l’annulation d’un acte administratif réalisée par son auteur lui-même. L’abrogation consiste donc en une sortie en vigueur de l’acte mettant fin à son existence à l’avenir, mais sans remettre en cause les effets indirects produits antérieurement lors de son application. Elle met donc fin simplement à l’application de l’acte.
L’abrogation se présente sous deux formes : elle peut être expresse et se manifeste dans ce cas par un acte contraire ou tacite (ex : un permis de construire est caduc si la construction n’est pas entreprise dans un délai de deux ans). Il faut également bien différencier la notion d’abrogation et la notion de retrait, car ils sont souvent mis en relation. En effet, le retrait d’un acte est sa destruction rétroactive par une autorité autre qu’une juridiction (qui n’a que le pouvoir d’annuler, ce qui d’ailleurs ne provoque pas l’annulation de l’acte, cas les autorités juridictionnelles ne sauraient avoir un pouvoir d’administration), tandis que l’abrogation, au contraire, est la destruction pour l’avenir de l’acte, toujours par la même autorité.
On peut également définir l’acte administratif comme étant un acte juridique établit dans le cadre de l’administration et dans un but d’intérêt générale. L’abrogation et le retrait sont donc deux procédures entraînant la disparition des actes