Acte uniforme sur les procedures simplifiees
PARTIE I : PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT.
Elles sont dites simplifiées parce qu’elles ne nécessitent pas le recours à la lourde procédure de l’assignation suivie d’une mise au rôle générale avant la liaison de l’instance. A coté de l’injonction de payer, déjà connue de la plupart des pays africains de la zone Francs, a été instituée l’injonction de délivrer une chose.
CHAPITRE I : INJONCTION DE PAYER
I/ CONDITIONS
Toute personne titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible peut recevoir à la procédure d’injonction de payer (article 1). La créance peut avoir une cause contractuelle ou résulter d’un effet de commerce impayé pour défaut de provision suffisante (article 2).
II/ PROCEDURE
• Il faut une requête du créancier devant le tribunal du domicile du debiteur ou du lieu où il demeure effectivement (article 3) ; • La requête doit contenir des mentions obligatoires à peine d’irrecevabilité et accompagnée de tous documents justificatifs de la créance (article 4) ; • Le juge saisi doit rendre une décision (ordonnance) d’injonction de payer ou une décision de rejet exprimée verbalement qui est sans recours (article 5) ; • La requête et la décision d’injonction de payer sont simplifiées (art7) dans les 3 mois, à peine de nullité, la signification devant contenir des mentions obligatoires (art 8) ; Le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est formé par le debiteur par l’acte exta-judiciaire (art 9) dans les 15 jours de la signification de la décision d’injonction de payer (art 10) ou dans les 15 jours du 1er acte d’exécution. En même temps que l’opposition et par le même acte, l’opposant est tenu de signifier son recours à toutes les parties et à servir d’assignation à comparaître (art 11) L’opposition et