Actes administratifs : l’abrogation et le retrait des actes créateurs de droits
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Centre de Documentation
Service de Recherches Juridiques
Cellule de droit comparé
Paris, le 25 septembre 2009
Objet : « L’abrogation et le retrait des actes créateurs de droits »
Introduction
Le régime de l’abrogation et du retrait des actes créateurs de droits est très divers dans les pays analysés. En matière de retrait notamment, les délais ne sont pas équivalents à celui de la France, où le pouvoir de retrait de l’administration est cantonné à quelques mois seulement. Si en Allemagne le délai est d’un an à compter de la date à laquelle l’administration a pris connaissance de l’irrégularité, en Espagne et au Portugal il se confond avec le délai du recours contentieux, tandis qu’en Italie il s’agit d’un « délai raisonnable ». Le cas du Brésil sera également mentionné en raison d’un délai allongé à 5 ou 10 ans. Enfin, le Royaume-Uni a adopté par la voie jurisprudentielle un régime complexe qui se distingue nettement de celui des autres Etats étudiés dans cette note.
1. Allemagne
En Allemagne, le régime des décisions d’abrogation (Widerruf) et de retrait (Rücknahme) est défini par la loi sur la procédure administrative non contentieuse (Verwaltungsverfahrensgesetz) du 25 mai 1976.
D’après cette loi, l’abrogation des actes réguliers (Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes), lorsqu’ils sont créateurs de droit, ne peut avoir lieu que si elle est prévue dans la loi ou dans l’acte même. En outre, elle doit être justifiée par l’avènement de circonstances de faits nouveaux, par un changement de l’état du droit, par l’intérêt général ou pour éviter une atteinte à un bien de la collectivité (§49(2)). L’abrogation prend effet à partir du moment où elle est déterminée (§49(4)). Mais l’administration a la possibilité de moduler les effets de la suppression dans le temps, soit en les rendant rétroactifs (§49(3)1), soit en les reportant à une date dans le futur (§49(4)).
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