Actes authentiques et actes sous seing privé

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Actes authentiques et actes sous seing privé La question de la preuve en droit privé est, dans la pratique, souvent déterminante. Il est obligatoire de prouver toute prérogative contestée. On affirme souvent que « avoir un droit et ne pas pouvoir le prouver, équivaut à ne pas en avoir ». La preuve correspond donc au moyen utilisé pour établir l’existence d’un fait ou d’un droit dont on se prévaut. Le Code civil établit les règles générales de preuve dans les articles 1315 à 1369 Cciv. Le mécanisme de la pruve soulève trois questions principales : Qui doit prouver ? Que prouver ? et Comment prouver ? Cette dernière question soulève le problème des différents modes de preuve et de leur admissibilité. Les différents modes de preuve sont énumérés par l’art 1315-1 Cciv : il s’agit de la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu et le testament. La preuve littérale est considérée comme une preuve parfaite car elle a une grande force probante et elle lie le juge. Cette preuve littérale définit à l’art 1316 Cciv comme celle qui « résulte d’une suite de lettres, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leurs supports et leurs modalités de transmission » va prendre la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé. L’acte authentique est celui qui a été reçu, selon les formalités requises, par un officier public : notaire, huissier, officier d’état civil… L’acte sous seing privé est celui qui est rédigé et signé par les parties concernées. Problématique : La sécurisation du droit par l’acte authentique et l’acte sous-seing privé
L’utilité de choisir entre acte authentique et acte sous-seing privé La justification du maintien de la différence se trouve dans la sécurité trouvée dans l’acte authentique mais cela s’accompagne d’un formalisme lourd
Une sécurité juridique assurée par l’acte authentique
La force exécutoire attachée à l’acte authentique

* La

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