Admi
Enoncé n°1 :
Fait : Deux personnes ont signé un contrat avec une commune pour la création, l’aménagement, la gestion et l’exploitation d’un camping dit « Les flots-doux ».
La mairie leur a demandé de réaliser des travaux pour prévenir les risques d’inondation, le terrain étant en zone rouge, ce qu’ils n’ont pas fait. Pour cette raison, le préfet à fermé le camping pour une saison, et la mairie pour les deux suivantes en raison de l’absence de travaux.
Par ailleurs la mairie leur demande d’installer une connexion Wifi et de mettre à la disposition des usagers du camping trois ordinateurs, les requérants s’y opposant n’estimant pas cela nécessaire.
La commune a également baissé de moitié le tarif du camping.
S’agissant de la nature du contrat :
Qualification légale : convention du domaine public :
Pour qualifier un contrat administratif il existe des qualifications légales, le décret loi du 17 juin 1938 du code général de la propriété dispose que sont administratives toutes les conventions du domaine publique accordé par les personnes publiques ou même par leur concessionnaire. Contrat passé entre une personne privé et une personne publique, la personne publique concède une partie de son territoire à une personne privée dans le cadre de l’exécution d’une mission de service publique par la personne privée.
S’agissant des options dont ils disposent contre la commune.
Pour ce qui est des ordinateurs : Arrêt Compagnie générale des tramways.
Reconnaissance expresse du pouvoir d’immutabilité du contrat administratif, implicitement introduit dans l’arrêt précédent. Ici consacré explicitement. Selon le commissaire du gouvernement Blum c’est parce qu’il y a exécution d’une mission de SP que l’Etat ou l’administration peut intervenir en usant de ses pouvoirs publics.
Introduit les limites au pouvoir de modification unilatérale : * Fait que si l’administration impose des charges nouvelles à son cocontractant, elle a