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ADMINISTRATION ET DROIT ADMINISTRATIF
Le droit administratif désigne, comme on peut s’en douter, un ensemble de règles applicables à l’administration.
Mais, comme on peut s’en douter également, cette définition – extrêmement générale et, par le fait même, peu éclairante – appelle des précisions en réponse aux questions qu’elle soulève et qui sont les suivantes :
que faut-il entendre par cette « administration » qui constitue l’objet du droit administratif ? Par exemple, l’administration de la Justice ou celle du Parlement relève-t-elle de cette notion ? Il s’agit donc de déterminer l’objet du droit administratif (section 1) ;
quels rapports entretient-elle avec le droit : on verra à cette occasion qu’elle est soumise à un droit spécial mais aussi, dans certaines circonstances, aux règles de droit privé (section 2) ;
Quelles sont les caractéristiques de ce droit spécial, que l’on va appeler le droit administratif au sens strict ? (section 3) ;
Section 1 L’administration
Il n’existe pas de définition textuelle (ni d’ailleurs jurisprudentielle) de l’administration. Ceci explique l’existence de débats doctrinaux sans fin sur la question.
Dans le langage juridique courant, le terme d’administration désigne l’ensemble des organes ou des autorités qui exercent l’activité administrative, c’est-à-dire la fonction d’administrer au sens matériel du mot.
Reste à déterminer ce qu’il faut entendre par activité administrative.
On peut en donner la définition suivante : l’administration au sens matériel ou fonctionnel désigne l’ensemble des activités
exercées par les personnes publiques mais aussi par des personnes privées sous le contrôle des personnes publiques,
qui ne consistent ni à légiférer, ni à juger.
§ 1 Les activités administratives
Du point de vue de leur objet, les activités administratives correspondent donc, dans un régime de séparation des pouvoirs, à la fonction exécutive.
Elles consistent à
réglementer la