administratif des biens
Partie I – Propriété de la personne publique
Plusieurs catégories de personnes publiques, l’Etat, les CT, les établissements publics et les personnes publiques spécialisées (Banque de France…).
Ces personnes publiques sont propriétaires de biens (meubles et immeubles). Quel est le régime juridique de ces biens ? Doit-on les soumettre au droit civil ou bien à un régime particulier ?
La Révolution avait considéré que les biens des personnes publiques ne devaient pas faire l’objet d’un traitement particulier et assez rapidement au 19ème siècle, la doctrine, qui a joué un grand rôle, a estimé et soutenu que certains biens étant particulièrement nécessaires aux missions d’intérêts publics des personnes publiques, il fallait les soumettre à un régime particulier.
Un bien qui est affecté à un SP ne peut pas être soumis au régime de droit privé. Il faut assurer la continuité du SP. Certains biens sont affectés à l’usage public.
Ces biens doivent être soumis à un régime particulier. C’est la doctrine qui dégage la notion de domaine publique. Proudhon a écrit un traité du domaine public en 1833 et dans ce traité, il dit qu’il faudrait distinguer parmi les biens de la Nation ceux qui sont soumis à un régime spécial car utilisés pour le bien du public (domaine public) et ceux qui sont dans le domaine national (expression non retenue), biens simplement utiles (pas indispensables) aux personnes publiques. Il n’est donc pas nécessaire de les soumettre à un régime exorbitant.
Dans cette partie on va voir deux étages. Il y a un pb de propriété. Les personnes publiques sont propriétaires de bien et ces biens appartiennent soit à un régime particulier qu’est le domaine public, soit au domaine privé.
Les biens du domaine privé d’une personne publique sont en principe soumis au régime de droit privé mais il y a des exceptions.
Au 19ème siècle, le législateur n’utilise pas cette distinction entre domaine public et privé. Le code civil en 1804