Administratif
Lex publica : Les actes administratifs unilatéraux droit administratif B - Acte administratif unilatéral et acte de droit privé
Les indices du caractère unilatéral de l’acte étant déterminés, il reste à préciser les condi- tions auxquelles est soumis son caractère administratif. A quels indices voit-on qu’un acte unila- téral est administratif ? Comment le distinguer de l’acte de droit privé ?
Certains auteurs préconisent un critère organique ou formel, d’autres un critère matériel ou fonctionnel. 1 - Le critère organique ou formel
Ce qui compte pour les tenants de ce critère, c’est le statut juridique de l’organe, de l’auteur de l’acte. A la question "A quels indices voit-on qu’un acte unilatéral est administratif ?", ils répon- dent :
« Les actes émanant des personnes publiques - État, communes, départements, régions…-, des organes publics, sont des actes administratifs. Les actes pris par les personnes privées sont des actes de droit privé. »
Assurément, une telle réponse n’est pas corroborée par la réalité. Les personnes publiques édictent aussi des actes de droit privé. Inversement, certaines personnes privées prennent des actes administratifs. L’acte administratif n’est pas l’apanage des personnes publiques, et les personnes privées n’ont pas le monopole des actes de droit privé.
Le statut public ou privé de l’organe, de l’auteur d’un acte ne suffit donc pas pour qualifier cet acte d’administratif ou de privé. D’où l’irrecevabilité du critère organique ou formel. 2 - Le critère fonctionnel ou matériel
Pour les tenants de ce critère, peu importe le statut juridique de l’organe, de l’auteur de l’acte ; ce qui compte, c’est la fonction, l’activité de l’organe, de l’auteur. A la question "A quels indices voit-on qu’un acte unilatéral est administratif ?", ils répondent :
« Si l’activité de l’auteur de l’acte a un caractère administratif, l’acte est un acte