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Le principe de généralité est récent puisque jusqu'en 1854, certains condamnés pénaux étaient frappés de la mort civile, c'est a dire priver d'existence juridique une personne physique.
Cela provoquait l'ouverture de la succession. L'attribution de la personnalité juridique est indépendante du degré de conscience de la personne. Ce qui explique notamment que l'infance (très jeune enfant) et l'aliéné sont considérés comme personne physique au même titre que l'adulte. On assure donc l'existence juridique même a un bébé.
La personnalité juridique dure tant que dure la vie. Elle n'est subordonnée qu'a une seule condition, que l'être humain soit né viable, et qu'il soit toujours en vie.
A) Le commencement
Le problème du commencement de la vie et donc du début de la personnalité juridique peut être réglée de deux manières. Première conception : soit on met l'accent sur l'absence d'autonomie de l'embryon à l'égard de la mère, et dans ce cas on va retenir que la vie ne débute qu'à la naissance. 2nd conception possible, on peut également s'attacher à l'enclenchement du processus vital, et si on retient cette conception on doit admettre que le commencement de la vie et donc toujours de la personnalité juridique, coïncide avec la conception.
Le droit français lie la personnalité juridique à la naissance sous condition de viabilité, c'est à dire que l'enfant doit être né dans un état de développement suffisant, il doit être doté des organes propres à assurer sa survie.
Exception : le droit français admet une portée « rétroactive » à la personnalité en consacrant un adage classique « infans conceptus pronato habetur quoties de commodis ejus agitur », plus connu sous le nom de « l'infans conceptus », c'est à dire que l'enfant simplement conçu doit être simplement considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt à la condition que l'enfant naisse vivant et viable. Cet adage ne figure pas expressément dans le code civil, mais la