Affrétement
Partie I : L’affrètement coque-nu
Section 1 : Les obligations du fréteur
Section 2 : Les obligations de l’affréteur
Partie II : L’affrètement à temps
Section 1 : Les obligations du fréteur
Section 2 : Les obligations de l’affréteur
Partie III : L’affrètement au voyage
Section 1 : Les obligations du fréteur
Section 2 : Les obligations de l’affréteur
Section 3 : Les obligations du courtier d’affrètement
Conclusion
Le droit de l’affrètement offre un sujet très vaste. Il n’est pas possible de l’épuiser en seule intervention mais seulement d’essayer de préciser ses traits fondamentaux avant d’examiner les critiques dont il est l’objet et les améliorations possibles. A partir de là on se risque à entrevoir son avenir. L’article 206 du DCCM définit l'affrètement comme étant : « le contrat par lequel l'armateur du navire s'engage envers un expéditeur à transporter ses marchandises à un certain port ou pendant un certain temps, moyennant un certain prix, en y affectant soit la totalité, soit une partie du bâtiment ». Le dictionnaire de Larousse l’a également définit comme étant : « Le contrat par lequel un armateur appelé fréteur s’engage à mettre un bâtiment à la disposition d’un affréteur moyennant le paiement d’une somme appelé fret . » L’exploitation commerciale du navire de transport a connue une évolution économique qui s’est répercutée sur ses régimes juridiques. Au début, une seule forme d’exploitation était connue, c’est le transport privé, c’est-à-dire l’exploitation du navire par son propriétaire pour son propre compte. Ensuite, apparut un autre moyen pour le propriétaire d’un navire d’exploiter son bâtiment, c’est de le mettre à la disposition d’un commerçant qui a une cargaison importante à expédier par la voie maritime. Cette forme d’exploitation donnera lieu à l’établissement d’un contrat d’affrètement matérialisé par la rédaction d’un