Agences de voyages
LA MUTUALISATION DES RISQUES
C’est avec satisfaction que l’on a pu lire dans un article du Figaro du 7 janvier 2005 que le Ministère et la profession allait constituer « un groupe de travail pour réfléchir à la création éventuelle d’un fonds professionnel de solidarité » pour des événements comme le drame du tsunami en Asie. Dans notre rubrique juridique du numéro 20, Novembre/Décembre 2004 de STRATEGOS titrée : « Agences de voyages : quel contrat, quel statut, quelles responsabilités ? » et paru deux mois avant le drame, nous avions anticipé cette réflexion en argumentant l’opportunité d’un Fonds de garantie ou de solidarité, mutualisant les risques et aléas inhérents à l’activité du tourisme. Espérons que le Ministère et/ou la profession sauront voir et reconnaître la marque d’une authentique vision sur l’avenir des métiers du tourisme en nous associant à leur « groupe de travail » auquel nous pourrons, de toute évidence, apporter des éléments sérieux afin de faire avancer la réflexion.CE QU’IL FAUT RETENIR…..
- Le code du tourisme est né et est entré en vigueur le 1er janvier 2005 !
- L’article 23 de la loi du 13 juillet 1992 est devenu l’article L211-17 du code du tourisme.
- Création d’un « Contrat de vente de voyages et de séjours »
-L’agent de voyages lorsqu’il « assemble » un produit touristique peut être à la fois : mandataire, « entrepreneur » et vendeur.
-En tant que mandataire, il représente son client et/ou un transporteur
-En tant qu’entrepreneur, il crée une valeur ajoutée au produit : il délivre un service
-En tant que vendeur, il transfert, à titre onéreux, à son client, la « propriété » d’une prestation de service qui se définit comme la création d’une valeur pour autrui.
Vis à vis de son client, l’agent de voyages est responsable de toute défaillance contractuelle, faite par lui-même ou par l’un ou plusieurs de ses prestataires sauf :
*s’il y a faute de la victime
*s’il y a faute d’un tiers étranger au