Alfred de musset
Section I : La responsabilité précontractuelle
Elle peut jouer dans plusieurs cas : • éviction irrégulière • promesse non tenue ; rupture abusive des pourparlers • travaux sans contrat formalisé
Les hypothèses visées ici concernent des tiers au contrat ; ils vont demander réparation du fait de la non conclusion du contrat et ce, par le biais d’un recours de pleine juridiction. En général, ces cas sont soumis à la règle de la décision préalable de l’article R421-1 du Code de justice administrative « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Exemple : pour un agent public qui est licencié, il faut d’abord demander une indemnisation auprès de l’administration. Ce n’est qu’après avoir obtenu une réponse que le recours est possible.
Il n’y a pas de délai particulier pour faire ce recours indemnitaire. C’est la règle de la prescription quadriennale issue de la loi 31 décembre 1968 qui s’applique. Elle joue pour toute personne devant de l’argent à une personne publique. Le point de départ est le 1er janvier de l’année qui suit l’année où la créance est née. Mais ce délai peut être suspendu par toute demande de paiement ou par tout recours.
Pour que la responsabilité précontractuelle puisse être engagée, il faut démontrer : • une faute • un préjudice • un lien de causalité Mais c’est principalement un système de responsabilité pour faute qui va fonctionner.
§1 La responsabilité pour faute
Plusieurs hypothèses peuvent ici être envisagées : ➢ Les illégalités procédurales Quels types de fautes sont susceptibles d’être commises ? En général, elles portent sur les actes relatifs à la passation du contrat : • le candidat évincé qui attaque et demande