analyse de décision de justice
La société Microfor reprenait sur sa banque de données et éditait dans son index France-actualités les titres de journaux français, notamment Le Monde et Le Monde diplomatique. Elle reprenait les titres des articles, accompagnés d'une indexation, ainsi que, des phrases extraites de ces articles dont elle prétendait rendre compte. Le travail de Microfor consistait donc dans la réunion et l'agencement de divers extraits de la presse quotidienne française, enrichis d'une indexation. (Microfor proposait une base de données de titres d’articles, accompagnés de mots-clés et de résumés, en l’occurrence des phrases extraites des articles.)
Le Monde a donc assigné en justice la société Microfor car elle souhaitait que cette société ne puisse plus insérer des références aux articles parus dans le Monde et Le Monde diplomatique dans des indexes quelconques.
La cour de cassation a donc statué en faveur du Monde dans un premier temps en reconnaissant que le contenu édité dans Le Monde et Le Monde diplomatique étaient des contenus protégeables car ils étaient entièrement produits par le Monde. Donc les titres des articles subissaient également la même protection. (Art 5 et 40 de la loi du 11 Mars 1957). L’auteur ne peut interdire ce que Microfor a fait, dès lors que le nom de l’auteur et la source sont indiqués.
Cependant, plus tard, la cour de cassation a plus tard indiqué que des résumés signalétiques qui sont uniquement constitués de courtes citations des oeuvres ne dispensent pas le lecteur de recourir à celle-ci. Donc, cet ensemble ne représente qu’une oeuvre d’information car elle ne reprend pas toute l’oeuvre. Le premier article a donc été violé. Si le titre d’un journal ou d’un de ses articles est protégé comme l’oeuvre elle-même, l’édition à des fins documentaires, par quelque moyen que ce soit, d’un index comportant la mention de ces titres en vue d’identifier les oeuvres répertoriées ne porte pas atteinte au droit exclusif d’exploitation de