La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur n’échappe pas au mouvement, généralement admis, d’objectivation des mécanismes de responsabilité (exception faite de la responsabilité des instituteurs du fait des leurs élèves ; art. 1384 al. 8 du Code civil). En effet, la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants est un régime de responsabilité de plein droit (arrêt « Bertrand » du 19 février 1997) à l’instar de la responsabilité générale du fait des choses (arrêts « Teffaine » [1896] ; « Jand’Heur » [1930 ; GAJC, tome II, n°193] ; arrêt « Franck » [1941 ; GAJC, tome II n°194] ; arrêt « société Cardem c/ commune de Montigny-lès-metz » du 9 juin 1993 ; arrêt « Leroy Merlin » du 14 janvier 1999 ; arrêt « Gabillet » [GAJC, tome II n°199]), de la responsabilité des commettants du fait leurs préposés (art. 1384 al.5 du Code civil), de la responsabilité des artisans de leurs apprentis (art. 1384 al.6 du Code civil), de la responsabilité des organismes chargés d’individus socialement inadaptés ou handicapés (l’arrêt « Blieck » de l’Assemblée plénière du 29 mars 1991 [GAJC, tome II n°218] ; l’arrêt « foyer NOTRE DAME DES FLOTS » de la chambre criminelle du 26 mars 1997 [GAJC, tome II n°219]), des associations sportives du fait de leurs membres (arrêts « UAP c/ Rendeygues » et « USPEG c/ Fédération Française de rugby » du 22 mai 1995 ; arrêt « Comités Régionaux de rugby c/ CPAM du Lot et Garonne » de l’Assemblée plénière du 29 juin 2007) et de la responsabilité du fait des animaux (art.1385 du Code civil). Ainsi, la démonstration de l’absence de faute de surveillance ou d’éducation ne permet plus l’exonération des père et mère (arrêt « Bertrand » du 19 février 1997). D’ailleurs, la démonstration d’absence de faute de l’enfant est également indifférent (arrêt « Fullenwarth » de l’Assemblée Plénière du 9 mai 1984 [GAJC, Tome II n°208]) et les parents ne peuvent davantage exciper une rupture de cohabitation dès lors qu’elle ne découle pas d’une