Analyse d'un arret
Les faits :
La société Pinault Printemps Redoute demande à l’INPI l’enregistrement d’une marque qu’ils ont décidé de nommé « moove » afin de pouvoir désigner ses produits. La Compagnie financière des produits Orangina, qui regroupe la Compagnie Schweppes international limited, s’oppose à la demande d’enregistrement de la société Pinault Printemps Redoute. Le directeur général de l’INPI prend connaissance de l’opposition et prend partie avec la Compagnie financière des produits Orangina.De ce fait, la société Pinault Printemps Redoute SA se voit refuser l'enregistrement de la marque "moove" qu'elle a acquise en ce qu'elle porte sur les produis en matière de télécommunication, communications par terminaux d'ordinateur, transmission d'informations par réseau de communications, communications par internet.
La société Pinault Printemps Redoute SA a donc saisie une action en justice en cour de cassation chambre commercial le 26 novembre 2003.
La procédure :
En premier degré, le jugement s'est passé en tribunal de commerce avec comme demandeur le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle INPI et la Compagnie financière d'Orangina et comme défendeur la société Pinault Printemps Redoute SA qui rend un arrêt confirmatif en faveur de la société Pinault Printemps Redoute SA. Ils sont ensuite parti défendeur devant la cour d’appel où l’opposition ne sera retenue que partiellement. La société Pinault Printemps Redoute estime discutable la décision prise par la cour d’appel et forme alors un pourvoi en cassation.
Problème de droit :
L'INPI peut elle acceptée une marque qui porte un nom a consonnance similaire à un autre produit identique à celui-ci ?
Les arguments des parties :
Les arguments de la part de la société Pinault Printemps Redoute SA qui reproche d'avoir statuer en faveur du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle et autres lors du jugement rendu à la cour d'appel