Ange
DEUXIEME PARTIE : LES MOYENS DE L’ACTION DE L’ADMINISTRATION
Avec quelqu’un de censer et intelligent. Alors je t’en supplie révise pour demain et cartonne cet examen de merde, ou sinon plaide le fait que ton mari est juif. Bref fais ce que tu veu mais ne le regrette pas. Enfin sache que je t’aime autant avec des bonnes que des mauvaises notes. Dis toi que le vent tourne tjs comme tu le dis si bien. Je pense fort a toi et je t’aime du moment que tu fai de ton mieu.
L’action administrative poursuit 2 finalités : la gestion des SP et la sauvegarde de l’ordre public. Ils supposent la mise en œuvre de moyens adaptés.
Ces moyens sont présentés de façon exorbitante de droit commun et se distinguent de ceux ordinairement employé pour la réalisation des objectifs de la personne privée. La spécificité de ses moyens tient aux privilèges que ces moyens sont susceptibles de conférer à leurs titulaires mais aussi aux suggestions originales qui vont peser sur l’administration.
L’étude des moyens juridiques seront étudiés, ils sont à la disposition de l’administration.
Parmi tous les actes accomplis à l’occasion de l’action administrative, seuls seront examinés les actes juridiques en opposition aux actes matériels. Cette distinction est essentielle dans la doctrine administrative.
Selon Cornu, l’acte juridique est une opération juridique consistant en une manifestation de volonté ayant pour objet et pour effet de produire une conséquence juridique.
Au contraire l’acte ou l’opération matérielle n’est pas destiné à produire des effets juridiques. La distinction doit être identifiée par rapport à une autre distinction entre l’acte et le fait juridique.
Le fait juridique est un fait quelconque auquel la loi attache une conséquence juridique qui n’a pas été essentiellement recherchée par son auteur. C’est une distinction qui n’a pas de grande portée en droit administratif. En outre, il accorde une place centrale à tout