Anticoncurrentielles
C Les pratiques H anticoncurrentielles A
P I T
R
q Lorsqu’elles constituent des pratiques anticoncurrentielles, c’est-à-dire lorsqu’elles portent atteinte au bon fonctionnement du marché 1, les ententes (1) et les positions de domination (2) sont interdites et sanctionnées (3) ; tant en droit interne qu’en droit communautaire.
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1 Le marché (lat. mercatus, rac. merx, mercis, « marchandise ») est, au sens premier : la « convention portant sur la fourniture de marchandises, de valeurs ou de services » (Dictionnaire de la langue française Petit ROBERT). Sur de plus amples développements à propos du marché au regard du droit de la concurrence, V. Infra : I, A, 2, a.
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[1 q Les ententes
L’entreprise et son environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lorsqu’elles empêchent le libre jeu de la concurrence, les ententes sont en principe prohibées (A) et ceci, sauf exceptions (B).
A. Le principe de prohibition
Le droit interne (art. L. 420-1 C. com.) comme le droit communautaire (art. 81 du Traité de Rome du 25 mars 1957 Instituant la Communauté économique européenne 2) prohibent de façon assez similaire les ententes anticoncurrentielles.
Art. L. 420-1 C. com. :
« Sont prohibées, même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notam- ment lorsqu’elles tendent à :
1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur