Apport de l'arret blieck 1991
arrêt blieck, centre accueillant des handicapés
Le régime de la responsabilité civile délictuelle est prévu par l’article 1384 du Code civil. Ce texte date de la création du Code civil, en 1804, époque à laquelle n’avaient été prévus que certains régimes de responsabilité très particuliers, même si certains ont été ajoutés entre temps. En effet, l’article 1382 posait le principe de responsabilité du fait personnel, et l’article 1384 prévoyait une responsabilité du fait d’autrui limitée à quelques cas très particuliers : parents/enfants, artisans/apprentis, commettant/préposé, instituteur/élèves… Pour autant, ce caractère limitatif faisait polémique. En effet, parfois, il était impossible de trouver un responsable, ce qui empêchait la victime d’être indemnisée, alors même que le mouvement était à une indemnisation massive (par exemple, loi Badinter de 1985), et que le développement des assurances de responsabilité civile pouvait permettre une extension. Dans le même temps, se développaient de nouveaux traitements des personnes handicapées : on ne considérait plus que celles-ci doivent être à tous prix « enfermées » et coupées de la société, on a au contraire choisi de leur rendre une part de liberté, pour les adapter au monde extérieur. Cela était jugé conforme à leurs intérêts tout en étant, potentiellement, une source de dangers pour les tiers. Quelques années avant la décision qui nous intéresse, le droit administratif, qui régit les établissements publics, avait déjà fait un premier pas : en 1987, le Conseil d’Etat avait considéré qu’un handicapé mental, placé sous la surveillance d’un hôpital public, entrainait la responsabilité de celui-ci, même sans faute de la part de l’établissement, en incendiant des bâtiments. Au plan civil, le législateur ne se décidait pourtant pas à faire le premier