Arbitrabilité du litige
En effet , on assiste aujourd’hui à une pratique universellement connu à savoir le recors des partis à un mode de règlement du litige qui est l’arbitrage dont la définition donné par R.David [1] est « .. une technique nisant à faire donner la solution à une question intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes- par une ou plusieurs personnes - l’arbitre ou les arbitres lesquelles tiennent leurs pouvoirs d’une convention privée et statuent sur la base de cette convention, sans être investie par l’Etat »
Néanmoins toutes les matières ne peuvent pas faire l’objet de compromission et parallèlement certaines entités ne sont pas autorisées à compromettre.
Il s’agit de la question de l’arbitrabilité du litige c'est-à-dire de l’aptitude de ces litiges à être soustraits à la compétence des juges étatiques pour faire l’objet d’arbitrage
On trouve dans le dictionnaire de la terminologie de droit international au mot « arbitrable » la définition suivante « Se dit d’un différend qui est susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage soit a) si la question est posée en termes généraux , en raison de fait qu’il est susceptible d’une décision sur la base de droit international b) si la question est posée par rapport à une clause compromissoire ou à un traité d’arbitrage, en raison de fait que ce différend rentre dans les prévisions de cette clause ou ce traité »[2]
Quant au terme litige[3] il est définit dans le dictionnaire juridique comme suit
« un litige est un différend entre deux ou plusieurs personnes, les uns contestent aux autres d’être titulaire d’un droit à l’exercice duquel ils prétendent. »
La question de l’arbitrabilité se pose depuis plusieurs années sous plusieurs angles dont la question de l’arbitrabilité des litiges impliquant une puissance publique.
Ces deux notions (on fait référence ici à la notion de l’arbitrabilité et la