Arbitrage et compétences
I. L’arbitrage ad hoc
C’est en pratique l’hypothèse la plus fréquente surtout en matière interne. En matière internationale, cet arbitrage est développé mais il est prédominant en droit interne.
Les parties mettent en place un tribunal dont la mission sera uniquement de juger ce litige et qui durera donc le temps de l’arbitrage, à la différence d’un arbitrage institutionnel où celui-ci se déroulera dans une institution et qui survivra au lendemain de l’arbitrage. L’arbitrage ad hoc est éphémère. Le choix de cet arbitrage repose sur le souhait d’éviter toute institution, toute jurisprudence préétablie, dans un souci d’extrême liberté. Volonté des parties de maximiser leur liberté. Ce tribunal arbitral va être constitué par les parties qui vont choisir les arbitres.
Remarques :
→ Le code de procédure civile est peu exigeant au regard des arbitres désignés. En effet, l’article 1451 de ce code précise seulement ici que l’arbitre doit être une personne physique et que cette personne doit avoir le plein exercice de ses droits civils. Ce ne doit pas être un mineur, un incapable. Il faut constater que le code est peu exigeant. En particulier, le code n’exige pas une compétence particulière, un diplôme particulier. L’arbitre peut être un juriste (souvent il le sera), mais ce peut être aussi un non juriste (un expert comptable, un gestionnaire, un homme scientifique, un médecin…). Il n’y a donc aucune règle particulière. Le code est particulièrement ouvert. La concurrence est rude en la matière. Les juristes doivent se battre pour être arbitre.
Mais la loi écarte de la fonction d’arbitre les magistrats en activité qui seraient fonctionnaires (loi de 2001). Cette loi est intervenue pour mettre fin à une pratique et qui consistait à avoir de plus en plus de magistrats arbitres. La Cour ne tolérait pas que ses fonctionnaires passent la plupart de leur temps à gérer l’arbitrage. En revanche, les magistrats à la retraite