Arrêt du 27 mai 1997
En l’espèce, le syndicat CFDT a désigné un délégué syndical au sein d’une société.
Contestant cette désignation au motif qu’aucune section syndicale n’était préalablement établie, l’employeur saisit le tribunal d’instance, statuant en premier et dernier ressort. Le syndicat se voit donc investi d’apporter la preuve de l’existence d’une section syndicale. Cependant, ce dernier refuse de communiquer le nom des adhérents qui le composent. Pour justifier ce refus, le syndicat invoque un risque de représailles. A l’appui, il produit plusieurs documents attestant de relations sociales difficiles. Malgré cela, le tribunal d’instance procède à l’annulation de la désignation du délégué syndical par un jugement du 29 août 1996. A ce titre, le juge estime que « l’ensemble de ces pièces ne saurait rapporter la preuve suffisante d’un risque de représailles à l’intérieur de l’établissement en cause ». Insatisfait par cette décision, le syndicat CFDT se pourvoit en cassation.
Il s’agit dès lors pour la Cour de cassation de déterminer si en l’absence d’une preuve suffisante quant à l’existence d’une section syndicale au sein de l’entreprise, la désignation d’un délégué syndical est recevable.
A cette question, la chambre sociale de la Cour de cassation répond par l’affirmative. En ce sens, elle casse et annule le jugement rendu par la juridiction d’instance