Arrêt fraisse
« Alors même que le droit international exerce une emprise croissante, à la fois quantitative et qualitative, sur le droit interne des Etats, les rapports entre la règle nationale et la règle internationale demeurent d’une complexité singulière » (Xavier PRETOT). Effectivement, depuis la 4ème République, avec laquelle la France entre dans un système moniste, on assiste à une augmentation importante de traités ou accords internationaux valables directement dans notre ordre juridique interne. A ce droit international, il faut ajouter le droit communautaire, qui, lui aussi, occupe une place de plus en plus importante dans notre législation. Face à toutes ces normes, les lois internes doivent parvenir à s’imposer et à maintenir leur autorité. Ainsi se dessine une vraie hiérarchie assimilable à une pyramide des normes, qui ne cesse d’évoluer, chaque juridiction ayant son propre rythme. Par exemple, la Cour de Justice des Communautés Européennes et le Conseil d’Etat se trouvent toujours en désaccord par rapport à la question de l’effet direct des directives communautaires.
Ainsi, l’arrêt Fraisse de la Cour de Cassation, met en évidence une partie de cette pyramide des normes, étant donné que la requérante fonde ses prétentions sur le respect du droit international et du droit communautaire par les juridictions internes. Plus précisément, elle invoque l’incompatibilité de l’article 188 de la loi organique n° 99 – 209 du 19 mars 1999 au regard du traité de l’Union Européenne du 7 février 1992, du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et du premier protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Cette loi organique régit les conditions de participation à la vie publique et à l’exercice du droit de vote, en Nouvelle Calédonie, dont le statut ne cesse d’évoluer depuis la fin des années 1980. Ainsi, en 1998, sont signés entre les représentants de