Arrêt 24 mars 1987
Fragonard, cass civ. 1ère, 24 mars 1987
M. Vincent, maintenant décédé, a vendu aux enchères publiques en 1933 un tableau étant « attribué à Fragonard », intitulé « Le Verrou » mais dont l’authenticité n’avais pas encore été reconnue. Une fois qu’il a été prouvé que Fragonard avait bien peint ce tableau, les héritiers de M. Vincent ont décidé de faire annuler le contrat de vente pour erreur.
Les juges du fond ont refusé d’annuler la vente, tout comme la Cour d’Appel. Cette dernière, dans son arrêt du 12 juin 1985, base sa décision sur le fait que l’expression « attribué à » était suffisamment imprécise pour ne pas exclure la possibilité qu’il soit en réalité de Fragonard. Les héritiers de M. Vincent ont donc décidés de se pourvoir en cassation.
Les héritiers font valoir que M. Vincent était convaincu que cette œuvre n’était pas de Fragonard au moment de la vente, et qu’il excluait donc une possible authenticité.
La cour de cassation estime qu’en s’abstenant de vérifier la conviction du vendeur, la Cour d’Appel a violé les articles 110 du Code Civil et 450 du nouveau Code de Procédure Civile. De plus, elle n’a pas retenu qu’il est généralement admis qu’un vendeur commet une erreur s’il vend une œuvre authentique alors qu’il est persuadé du contraire.
Il est donc ici intéressant de se demander si un aléa sur l’authenticité d’une œuvre dans un contrat de vente constitue une erreur susceptible de faire annuler le contrat.
La réponse de la Cour de Cassation est très simple. Les contractants ont acceptés l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre. Les héritiers de M. Vincent ne sont pas capables de prouver que leur aïeul était convaincu de l’inauthenticité de l’œuvre. De ce fait, le premier moyen est rejeté. De plus, l’aléa avait été prévu dans le contrat, ce qui implique qu’aucune des deux parties ne pouvait avancer l’erreur dans le cas où le problème de l’identité du peintre serait résolu. Le pourvoi est donc rejeté dans son ensemble.
I.