Arrêt cour de cassation du 27 mars 2007
Selon Henri Capitant, « si le contractant s'engage, ce n'est pas seulement pour obtenir que l'autre s'oblige de son côté. Les deux obligations corrélatives ne sont qu'un premier stade destiné à préparer le résultat définitif qui est l'exécution des prestations promises »
Faits : En l'espèce, un commerçant a conclu avec la société MDM multimédia un contrat de création d'un local de location de cassettes vidéo aux termes duquel, par le règlement d'une somme convenue préalablement, lui était également concédé pour une durée déterminée et renouvelable un lot de cassettes. Mais le commerçant, par défaut de clientèle, ne parvint pas à rentabiliser son activité et finit par ne pas régler les sommes convenues dues à la société MDM multimédia.
Procédure : Cette dernière obtint à cet égard une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle le commerçant forma opposition en demandant l'annulation du contrat. L'affaire fut portée devant la Cour d'appel d'Agen le 31 janvier 2005, qui rejeta la demande en nullité du contrat et contraignt le commerçant à indemniser la société MDM multimédia cocontractante. Le commerçant forma alors un pourvoi en cassation.
Le requérant basa principalement son argumentation sur la troisième branche de son moyen, en prétendant qu'il était dans l'incapacité physique, du fait du manque de clientèle et du prix de la location des cassettes à la société, de pouvoir louer une quantité suffisante de cassettes vidéo pour réaliser les bénéfices nécessaires. A ce titre, le commerçant, en retenant que l'obligation de toute partie se fonde sur le succès de la prestation de l'autre partie, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil.
Problème juridique : dans un contrat où l'obligation d'un contractant a pour cause la mise à sa disposition d'un matériel de location, l'impossibilité ultérieure de mettre en oeuvre et de rentabiliser ce commerce