Arrêt Dieudonné
Si les libertés d’expression et de réunion constituent sans aucun doute des piliers de notre ordre juridique et des droits humains, il faut prendre en considération un équilibre recherché dans un ordre public social qui entre en jeu au sein du litige suivant.
En effet, dans le cadre d’une tournée, un spectacle humoristique se tient à Orléans après s’être notamment tenu à Paris. Le maire de la commune d’Orléans prend un arrêté interdisant la représentation du spectacle. Ce sont dans ces mesures que la société de production du spectacle dans la commune d’Orléans intente une action contre l’arrêté pris.
Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans déboute les demandeurs, qui interjettent appel du jugement rendu, un appel qui leur est défavorable. Les requérants forment donc un pourvoi en Conseil d’Etat.
Les requérants invoquent ainsi la non-motivation de l’arrêté rendu.
C’est en ce sens que nous pouvons nous poser la question suivante : l’arrêté pris par le maire d’Orléans est-il réellement légal dans ce contexte ?
Au visa de l’article L.521-2 du CJA, et considérant que le ministre et donc le maire justifient d’un intérêt suffisant, que la QPC invoquée est irrecevable, et que la proportionnalité entre l’atteinte à des libertés fondamentales et la protection de l’ordre public est présente, le Conseil d’Etat rejette la requête.
La décision du juge des référés s’ouvre ainsi sur une interrogation bien plus générale qui est la suivante : la recherche de l’ordre public justifie-t-il une atteinte à des droits et libertés fondamentaux ?
Pour y répondre, nous nous pencherons dans un premier temps sur l’usage du pouvoir de police municipale vis-à-vis de l’ordre public recherché (I), pour terminer sur un ordre public tendant à la sauvegarde de valeurs (II).
I- L’usage du pouvoir de police municipale vis-à-vis de l’ordre public recherché
A. Une prévention due aux potentielles atteintes à l’ordre public