Arrêt du 15 mars 2011
Une clause de non-concurrence peut être insérée dans un contrat de travail afin d’éviter, à la fin de la relation contractuelle, que le salarié ne concurrence son ancien employeur.
Jusqu’à présent, la jurisprudence n’avait pas imposé aux engagements de non-concurrence figurant dans les pactes d’actionnaires qu’ils soient rémunérés, contrairement aux clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail. Un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 15 mars 2011 revient sur cette distinction en imposant comme condition de sa validité que l’engagement de non-concurrence pris par un salarié dans un pacte d’actionnaires soit rémunéré. (1)
En l’espèce, un salarié, en récompense de son travail, signe un pacte d’actionnaires comportant une clause de non-concurrence. Peu de temps après le salarié démissionne pour entrer au service d’une société concurrente. La société et l’actionnaire majoritaire assignent donc le salarié et la société concurrente en réparation du préjudice subi au motif que la clause de non-concurrence a été violée.
Dans un arrêt du 12 novembre 2009, la Cour d’Appel accepte leur demande au motif que « la validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’actionnaires n’est pas subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière ».
Dans son arrêt du 15 mars 2011, la chambre commerciale de la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel au motif que la clause de non-concurrence n’était assortie d’aucune contrepartie financière et énonce que « lorsqu’elle a pour effet d’entraver la liberté de se rétablir d’un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l’emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour la société de verser à ce