Arrêt
27 mars 1952, Dame de la Murette, n° 01339
Le Tribunal des conflits juge que les circonstances exceptionnelles enlèvent le caractère de voie de fait à des agissements qui, en temps normal, revêtiraient ce caractère. Il n’y a pas de voie de fait, car l’action de l’administration se rattache à un pouvoir exceptionnel lié au temps de crise. Ces agissements redeviennent une activité administrative et les juridictions administratives sont donc compétentes.
27 novembre 1952, Préfet de Guyane, n° 01420
Par cet arrêt, le Tribunal des conflits fixe la frontière entre la compétence des juridictions judiciaires et des juridictions administratives dans l’appréciation des actes du service public de la justice. Les actes relatifs à l’exercice de la fonction juridictionnelle ou au fonctionnement du service public de la justice relèvent des juridictions judiciaires tandis que ceux relatifs à l’organisation même du service public de la justice relèvent des juridictions administratives.
28 mars 1955, Effimieff, n° 01525
Le Tribunal des conflits juge que la notion de travaux publics est susceptible d’être retenue pour des travaux même financés par des fonds privés et effectués au profit de particuliers, dès lors que ces travaux sont exécutés par une personne publique dans le cadre d’une mission de service public. Le Tribunal des conflits consacre une définition élargie de la notion de travaux publics
8 juillet 1963, Société entreprise Peyrot, n° 01804
Le Tribunal des conflits déroge au principe selon lequel un contrat conclu entre deux personnes privées ne peut revêtir le caractère d’un contrat administratif. Il convient également de considérer l’objet du contrat qui vise un but d’intérêt général. Dans cet arrêt, le Tribunal des conflits juge que la construction des autoroutes comme la construction des routes nationales est une mission