Arret 1er civ 23 janv 2014
Commentaire de l’arrêt de rejet de la première chambre civile de la Cour de cassation du 23 janvier 2014
En vertu de l’article R4127-35 du Code de la santé publique, « le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose ». Les professionnels de santé sont donc tenus à un droit d’information du patient : un manquement à ce devoir est susceptible d’entraîner leur responsabilité. C’est ce qui est invoqué dans l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 23 janvier 2014.
En l’espèce, un médecin généraliste a administré ou prescrit à une patiente, entre 1996 et 1999, plusieurs injections vaccinales, dont 5 du vaccin GenHevac B contre l’hépatite B, produit par la société Sanofi Pasteur MSD. Présentant un état de fatigue persistant et une instabilité des membres inférieurs provoquant des chutes, la patiente a fait des examens médicaux qui ont révélé l’existence d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA). Convaincue du lien de causalité entre sa vaccination et sa pathologie, la patiente décide de rechercher la responsabilité de la société Sanofi Pasteur MSD et du médecin. Interjetant appel de la décision de la juridiction de première instance, la requérante choisit d’abandonner les poursuites à l’encontre de la société et maintient ses demandes envers le professionnel de santé. Devant le refus de la Cour d’appel de retenir la responsabilité du médecin pour manquement à son devoir d’information, la requérante se pourvoit en cassation.
La question qui se pose est alors la suivante : Peut-on retenir la responsabilité d’un professionnel de santé, lorsque que celui manque à son devoir d’information et cause à la patiente un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux risques, alors qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le vaccin contre