arret 24/12/09 droit administratif fiche 3 sénégal
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l’arrêté attaqué ayant déjà été exécuté, la requête aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêté est devenue sans objet ;
Considérant que la requête dont la Cour est saisie a été introduite par le Parti politique dénommé «And Jef/Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme (A.J./P.A.D.S)», qu’elle a donc été introduite conformément à l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême qui exige l’indication du nom du requérant sur la requête sous peine d’irrecevabilité ;
Considérant que pour ordonner la fermeture provisoire du siège du Parti A.J./P.A.D.S, le Gouverneur de Dakar invoque dans son arrêté des risques de troubles à l’ordre public découlant selon l’Agent judiciaire de l’Etat, du différend ayant opposé Landing SAVANE et Mamadou DIOP DECROIX, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint du Parti, et d’informations concordantes reçues faisant état d’un télescopage inévitable entre les deux camps au niveau du siège du part ;
Considérant que les moyens développés par le requérant à l’appui de sa demande en annulation de l’arrêté sont tous tirés de la violation de la loi et reposent le problème de l’étendue du contrôle du juge administratif sur les actes de l’autorité administrative face à l’exercice des libertés individuelles et des droits fondamentaux garantis aux citoyens par la Constitution comme les liberté civiles et politiques ;
Considérant qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le risque de télescopage allégué au siège du parti A.J./P.A.D.S entre les partisans de Landing SAVANE et ceux de Mamadou DIOP DECROIX fut de nature à menacer l’ordre public dans des conditions telles qu’il ne pût être paré au danger par des mesures de police appropriées, lesquelles pouvaient être prises en