Arret chevrol benkeddach
En l'espèce, une ressortissante française est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine qui lui a été délivré en 1969 par la faculté d'Alger et elle souhaite continuer à exercer sa profession en France. Or, son diplôme n'a été délivré ni en France ni dans l'un des Etats de l'Union européenne, d'où il résulte que sa demande devait répondre aux conditions énoncées à l'article L. 356 du Code de la santé publique instituant une procédure en trois temps dont la première nous intéresse en l'espèce, la reconnaissance du caractère équivalent du diplôme obtenu. La requérante invoque l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 aux termes duquel les diplômes obtenus en Algérie dans les mêmes conditions françaises précisées, sont valables en France afin de fonder sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins français.
La condition de réciprocité est généralement rarement discutée. Depuis l'arrêt Rekhou, l'arrêt Chevrol est le troisième arrêt à poser clairement le refus du juge administratif de vérifier l'effectivité de la condition de réciprocité en matière de traités. Dans cette perspective, le juge administratif sera t-il conduit à l'avenir à se fonder sur cette réserve de réciprocité pour écarter tel accord ou traité ou l'une de ses stipulations si celle-ci fait défaut ? Cette réserve va-t-elle porter sur l'ensemble du traité ou sur les seules stipulations affectées par la mauvaise volonté de l'autre partie ? Enfin, comment le juge devrait-il se comporter lorsque la non-application d'une stipulation serait invoquée ?
Cette dernière interrogation suscite un véritable débat puisque la jurisprudence du Conseil d'Etat en fait peu état depuis la décision Rekhou. Elle avait suscité la même ambiguïté sur la question de savoir si le défaut de réciprocité n'affecte que l'autorité que l'article 55 de la Constitution accorde aux traités sur les lois ou affecte l'applicabilité de la stipulation en cause. Dans cet