Arret cour de cassation, chambre sociale du 11 juillet 2002
Dans cet arrêt en date du 11 juillet 2002, la cour de cassation, chambre sociale, a eue à trancher un litige concernant le conseil des prud’hommes compétent territorialement pour traiter d’un litige entre un salarié contestant son licenciement et son employeur En l’espèce, un salarié conteste son licenciement et saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg devant lequel son employeur soulève l’incompétence territoriale du conseil au profit du conseil des prud’hommes de Nanterre, dans le ressort duquel est situé l’établissement ou le salarié à effectuer son travail.
L’employeur, demandeur, fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Caen le 11 mai 2000 pour avoir rejeter son contredit et fonde ses prétentions sur le fait qu’en l’absence de contrat écrit, la compétence du conseil de prud’hommes est liée au lieu où est établi l’établissement dans lequel le contrat de travail est exécuté soit au lieu où le consentement des parties a été donné, lequel ne peut trouver son fondement d’une communication téléphonique. En vertu de l’article R 517-1 du Code du travail, la CA a privé sa décision de base légale d’où son pourvoi en cour de cassation.
On peut donc se demander si le lieu de formation dans un contrat conclu à distance est déterminé par la date de l’émission de l’acceptation du contrat où par le lieu de l’exécution du contrat ?
La cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur en fondant ses prétention sur les dispositions de l’article R 517-1 alinéa 3 du Code du travail prévoit qu’un « salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi ». En l’espèce,