Arret cours de cassation le lien de subordination
Arrêt de la chambre sociale de la cour de la cours de cassation en date du 13 novembre 1994, cassant partiellement un arrêt de la cours d’appel de Bordeaux du 2 févier 1992.
Le demandeur en cassation est la société générale et le défendeur est l’URSSAF de Bordeaux.
Les faits :
L’URSSAF à notifier un redressement à la société générale au motif que les rémunérations versées par elle à titre d’honoraire, à des prestataires extérieurs n’avaient pas été déclarées dans la base de calcul des charges sociales.
La société générale conteste ce redressement.
La procédure :
En première instance, le tribunal déboute la société générale de sa demande.
La cours d’appel de Bordeaux confirme le jugement de première instance,
La cours de cassation casse l’arrêt de la cours d’appel.
La problématique :
La question posée concerne le fait de savoir si les rémunérations versées à des prestataires extérieurs peuvent être intégrées à la base de calcul des cotisations sociales
Le détail des rémunérations assujetties à cotisation sociales est donné par l’article L142-1 du code la sécurité sociale. Cet article appartient à une section du CSS (version 1994), intitulée « cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés ». Il ne concerne donc que les rémunérations des travailleurs salariés ou assimilés.
Il convient donc de déterminer si les prestataires de services extérieurs peuvent être qualifiés de travailleurs salariés et dans l’affirmative, à quelles conditions.
La définition du contrat de travail est donnée par l’article L121-1 CT (abrogé en 2008)
La position des parties :
Le demandeur ne semble pas avoir argumenté puisque le moyen a été relevé d’office.
La cours d’appel relève que le travail des prestataires extérieurs s’exerçait dans le cadre « d’un service organisé ». Il faut sans doute entendre par « service organisé » le fait que les conférences avaient un caractère récurant ou régulier