Arret de cassation sur le changement de nom
Le jugement du 14 juillet 2000, la cour suprême de Californie a qualifié Mr X de père biologique et Mme Y de mère légale des enfants à naître, portés par Mme Z, qui autorise sous contrôle judiciaire la gestation pour autrui. Le 25 octobre 2000 naissent A et B, leurs actes de naissance indiquant Mr X et Mme X pour père et mère. Suite à cela Mr X demande le 8 novembre, la transcription des actes de naissance au consulat de France à Los Angeles.
Après une décision de 1ère instance inconnue, la cour d’appel de Paris déclare irrecevable l’action du ministère publique fondé sur une contrariété à l’ordre publique. Elle retient que le ministère publique ne contestait ni l’opposabilité en France du jugement Américain ni la foi à accorder aux actes dressés en Californie au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public forme un pourvoi en cassation dans le but de voir annulé cette décision (motif inconnu).
Le ministère public peut-il demander l’annulation de la transcription d’actes de naissance d’enfants nés à l’étranger par un processus de gestation pour autrui ? (deux question en une).
La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, elle vise l’article 423 du code de procédure civile selon lequel « le ministère public peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion de faits portant atteinte à celui-ci » et l’article 16-7 du code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation pour autrui est nulle ». Alors qu’il ressort des constatations de la cour d’appel que les énonciations inscrites sur les actes d’état civil ne pouvaient résulter que d’une convention portant sur la gestation pour autrui, elle considère que le ministère public justifiait d’un intérêt à agir en nullité des transcriptions.
Par un raisonnement en deux temps les juges