Arret droit
1) Il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2002
2) Les demandeurs sont Mlle ROQUEFORT et M. HUON, le défendeur est l'association Croix-Rouge française.
3 )Mlle ROQUEFORT et M. HUON demandent la reconnaissance d'un contrat de travail et le versement de diverses sommes suite à la rupture de ce contrat, pour leurs participations en qualités d'accompagnateurs et de chefs de convoi au sein de l'association Croix-Rouge française.
4) 1er niveau | Demandeurs : Mlle Roquefort M. Huon Défendeur : association Croix-Rouge | | 2ème niveau Cour d'appel | Appelant : ? Intimé : ? | Pourvois en cassation en faveur de Mlle Roquefort et de M. Huon | 3ème niveau Cour de cassation | Demandeurs au pourvois : Mlle Roquefort et M. Huon Défendeurs au pourvois : association Croix-Rouge | Pourvois rejetté |
5) Quel statut professionnel nécessite une rémunération et/ou d'éventuelles indemnités de dommages et intérêts ?
6) Suite à la rupture de leurs contrats de travail, Mlle ROQUEFORT et M. HUON demandent la reconnaissance d'un contrat de travail et le versement de diverses sommes pour dommages et intérêts. L'association Croix-Rouge français dit qu'en tant que bénévoles, Mlle ROQUEFORT et M. HUON sont opposables à cette demande, qu'ils étaient bien liés par un contrat de travail et que les causes de cette rupture de contrat ne sont pas réelles et sérieuses.
7) La cour de cassation rejette le pourvois car Mlle ROQUEFORT et M.HUON étaient liés à la Croix-Rouge par un contrat de travail et ont bénéficié d'une somme forfaitaire supérieure au montant des frais auxquels ils avaient