Arret du 29 juin 2001
A) Les faits
1) Matériels
Le 29 juillet 1995, un véhicule conduit par M. Z a heurté celui conduit par Mme. X enceinte de 6 mois. Il est précisé qu’il était sous l’empire de l’alcool.
Suite à cet accident, Mme. X a été blessée et a perdu le fœtus.
2) Judiciaires
A date inconnue, Mme X. assigne M. Z en justice (auprès d’un tribunal correctionnel inconnu)
A date inconnue, un tribunal inconnu rend un jugement inconnu
A date inconnue la partie déboutée interjette appel
Le 3 septembre 1998, la cour d’appel de Metz infirme le jugement et condamne M. Z du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme. X, avec circonstance aggravante de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, mais l’a relaxé du chef d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître.
A date inconnue, Mme. X forme un pourvoi en cassation
Le 29 juin 2001, La Cour de cassation réunie en assemblée plénière rejette le pourvoi
B) Prétentions des parties
Demandeur : Mme X | Défendeur : M. Z | Je demande à ce que M. Z soit jugé du chef d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître. Je demande la condamnation de M. Z pour blessure involontaire aggravé sur ma personne et pour atteinte à la vie de mon enfant à naître. | Je refuse d’être jugé du chef d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître. Je ne conteste pas la condamnation pour blessure involontaire sur Mme X mais je refuse d’être condamné pour atteinte de la vie de l’enfant à naître. | Car l’article 221-6 du code pénal n’exclut pas de son application l’enfant à naître et viable. Parce que l’article 221-6 du code pénal qui réprime le fait de causer la mort à autrui s’applique en l’espèce. | Car le fait de provoquer involontairement la mort d’un enfant à naître constitue le délit d’homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n’aurait pas respiré lorsqu’il a été séparé de la mère. Cet article ne s’applique pas en