Arret du 31 mai 1991
Dans le dispositif de la décision, les juges, afin de condamner la maternité de substitution, s'en réfèrent au principe de l'indisponibilité du corps humain
Le tribunal de grande instance de Paris a d'abord rejeté la demande d'adoption puis la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et s'est prononcée en faveur de l'adoption.
Le procureur général près de la Cour de cassation a alors formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi.
La Cour de cassation, dans un arrêt de principe, a jugé que « la convention par laquelle une femme s'engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance, contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu'à celui de l'indisponibilité des personnes ».
Elle condamne l'adoption dans ce cadre, c'est-à dire en tant qu'« ultime phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant conçu en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par la mère .
Elle conclut en condamnant ce processus qui constitue « un détournement de l'institution de l'adoption » : « Qu'en statuant ainsi, alors que cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant, conçu en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant atteinte aux principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, ce processus constituait un détournement de l'institution de l'adoption, la cour d'appel a violé les textes susvisés. "
Il y a maternité de substitution, lorsqu’en raison de la