Arret perdereau
Attendu qu'à supposer établi que Y... croyant Z... encore en vie, ait exercé sur celui-ci des violences dans l'intention de lui donner la mort il n'importe, pour que soit caractérisée la tentative d'homicide volontaire, que la victime fût déjà décédée, cette circonstance étant indépendante de la volonté de l'auteur et lesdites violences caractérisant un commencement d'exécution au sens de l'article 2 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen en sa quatrième branche doit être écarté ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles cités ;
Attendu que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu'en énonçant dans les motifs de l'arrêt attaqué que ce serait en portant des coups de bouteille sur le crâne de Z... et en l'étranglant avec un lien torsadé, puis, dans le dispositif, que ce serait par des coups de barre de fer et par strangulation avec celle-ci que Félix Y... aurait tenté de donner la mort au susnommé, la Chambre d'accusation s'est contredite et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions concernant Y... Félix l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS du 11 juillet 1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Amiens.
Et pour le cas où cette Chambre d'accusation déciderait qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur à l'égard du chef de la poursuite,
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale,
Réglant de juges par avance,
ORDONNE que la Chambre d'accusation renverra Y...