Arret perruche
Arrêt du 17 novembre 2000
Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation
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Demandeurs à la cassation :
1° M. P…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal des biens de son fils mineur Nicolas ;
2° Mme P…
Défendeurs à la cassation :
1° la Mutuelle d’assurance du corps sanitaire français ;
2° M. X… ;
3° la Mutuelle des pharmaciens :
4° le Laboratoire de biologie médicale d’Yerres ;
5° la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Yonne.
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Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal formé par les époux X., et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, formé par la Caisse primaire d’assurance maladie de Z. :
Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
Attendu qu’un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la Cour d’appel de Paris a jugé, de première part, que M. X..., médecin, et le Laboratoire de biologie médicale d’Yerres, aux droits duquel est M. K…, avaient commis des fautes contractuelles à l’occasion de recherches d’anticorps de la rubéole chez Mme P… alors qu’elle était enceinte, de deuxième part, que le préjudice de cette dernière, dont l’enfant avait développé de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole, devait être réparé dès lors qu’elle avait décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas d’atteinte rubéolique et que les fautes commises lui avaient fait croire à tort qu’elle était immunisée contre cette maladie, de troisième part, que le préjudice de l’enfant n’était pas en relation de causalité avec ces fautes ; que cet arrêt ayant été cassé en sa seule disposition relative au préjudice de l’enfant, l’arrêt attaqué de la cour de renvoi dit que “l’enfant Nicolas P... ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises” par des