Arret segers fiche
L’HOMICIDE INVOLONTAIRE DU FOETUS : Etat du droit positif et analyse critique après l’arrêt de la Cour d’appel de Reims du 3 février 2 000
Le foetus peut-il être la victime d’un homicide involontaire ? La question est difficile et le débat qu’elle suscite est controversé. Le Code pénal incrimine à l’article 221-61 : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui » et le sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 Francs d’amende ou, « en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement » de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 Francs d’amende. La question a fait couler beaucoup d’encre2. La source n’est pas près de tarir et la décision de la Cour d’appel de Reims du 3 février 2000, rendue postérieurement à l’arrêt de la Chambre criminelle intervenu le 22 juin 1999 relance le débat. La question centrale s’énonce clairement : le foetus peut-il être considéré comme cet « autrui » que vise l’article 221-6 C. pén. ? Les difficultés apparaissent parce que la réponse exige que soit précisé le contenu de ce terme, ce à quoi le législateur 3 ne s’est pas employé ni la Cour de cassation, essayée. Confronté à pareille hypothèse, il est d’usage que l’interprète se réfère dans un premier temps au sens courant du terme. Le Littré n’est guère d’un grand secours, définissant « autrui » par « les autres, le prochain », mais précisant toutefois que « autrui, c’est spécialement cet autre-ci, comme le montre l’éthymologie »4. Dès lors, plusieurs acceptions sont concevables, deux aux antipodes et une troisième que l’on qualifiera d’intermédiaire. Ainsi, la conception étroite retient que l’être humain ne devient « autrui » qu’à sa naissance5. Au sens large, l’être humain devient «