ARRET n°1389 du 4 décembre 2013 de la première chambre civile.
Dans l'affaire soumise aux juges de la Cour de Cassation, les faits étaient les suivants. Le 6 septembre 1969, Mme Denise X et Mr Claude Y se marient. Issue de leurs union, naît une fille le 15 août 1973. Le mariage a laissé place à un divorce qui fut prononcé le 7 octobre 1980. C'est alors que le 17 septembre 1983, Mme Denise X épouse son ex-beau père qui n'est autre que Mr Raymond Y. Le 31 octobre 1990, Mr Raymond Y procède à une donation envers sa petite fille, mais ce dernier décèdera le 24 mars 2005, en laissant comme unique successeur son fils unique Claude Y et un testament dans lequel est nommée son épouse légataire universelle, Mme Denise X.
Tout ceci a amené que Claude Y, avec l'appui de l'article 161 du Code civil, a assigné en justice Denise X dont le motif est de parvenir à faire exécuter l'annulation du mariage contracté avec Raymond Y, son père.
En ce qui concerne Mr Claude Y, il argumente sa demande par le biais de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, se référant à l'arrêt du 13 septembre 2005, qui dit que la prohibition prévue par l’article 161 du code civil subsiste lorsque l’union avec la personne qui a créé l’alliance est dissoute par divorce, que l’empêchement à mariage entre un beau père et sa belle-fille qui, aux termes de l’article 164 du même code, peut être levé par le Président de la République en cas de décès de la personne qui a créé l’alliance, est justifié en ce qu’il répond à des finalités légitimes de sauvegarde de l’homogénéité de la famille en maintenant des relations saines et stables à l’intérieur du cercle familial, que cette interdiction permet également de préserver les enfants, qui peuvent être affectés, voire perturbés, par le changement de statut et des liens entre les adultes autour d’eux.
Il dit aussi que l’article