Arret
Le créancier gagiste garanti par un cautionnement commet-il une faute envers la caution au sens de l’article 2037 du Code civil lorsqu’il ne demande pas l’attribution judiciaire de son gage ?
Aux termes de l’article 2078, alinéa 1er, du Code civil : "Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage : sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle."
Et, lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire, l’article L. 622-21, alinéa 3, du Code de commerce dispose : "Le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander, avant la réalisation, l’attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance".
Par ailleurs, aux termes de l’article 2037 du Code civil : "La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite".
Par deux arrêts des 13 mai 2003 (Bull., IV, n° 73, p. 83) et 3 décembre 2003 (non publié, pourvoi n° 01-14. 761) la chambre commerciale statuant en application de ces textes a énoncé dans un même "attendu de principe" que : "Si l’attribution judiciaire du gage ne constitue qu’une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu’il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l’article 2037 du Code civil si, en s’abstenant de demander cette attribution, il prive la caution d’un droit pouvant lui profiter".
Cependant, la première chambre civile a, par arrêt du 8 juillet 2003 non publié (pourvoi n° 01-03.177), approuvé une cour d’appel qui, pour débouter une