Arret
La juridiction compétente sur l’arrêt du 29 juin 2007 est la cour de cassation.
Parties au procès :
Les parties en présence sont dans un premier temps Monsieur Alain X et Madame Marie-Louise Y qui sont ici les demandeurs au pourvoi en cassation. Dans un second temps, le défendeur au pourvoi en cassation est la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel Centre-Est (CRCAMCE).
Les faits :
Pour financer son activité professionnelle en tant que exploitant agricole, la société CRCAMCE a consentie seize prêts à Monsieur X entre les années 1987 et 1988 puis entre 1996 et 1999. Faisant face à des difficultés financière Monsieur Alain X n’as pas remboursé certaines échéances. De ce fait la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Centre-Est a assigné en justice Monsieur Alain X afin qu’il procède aux remboursements de ces échéances dues.
Procédures antérieures :
En première instance est intervenu soit le Tribunal d’instance si le montant du litige est compris entre 4000€ et 10 000€ soit le Tribunal de grande instance si le montant du litige est supérieur à 10000€. Nous savons que le demandeur est ici la société Caisse régionale du crédit agricole Centre-Est (« …la caisse a assignée en paiement M.X… ») et donc le défendeur est Monsieur Alain X. Le Tribunal d’instance ou de grande instance a statué en faveur de la société crédit agricole. (« Attendu que pour écarter ses prétentions, l’arrêt retient que … ne rapporte pas que la preuve que les crédits auraient été disproportionnés »).
En deuxième instance la cour d’appel est la juridiction compétente. L’appelant est Monsieur Alain X et l’intimé la caisse de crédit agricole. La cour d’appel statut également en faveur de la société de crédit.
Les prétentions et les moyens des parties :
Le demandeur : Monsieur Alain X souhaite que la cour de cassation casse l’arrêt rendu en deuxième instance par la cour d’appel qui n’est pas en sa faveur. Il estime que la société de crédit