Arrêt 1ère chambre civil de la cour de cassation du 7 mars 1989.
Le 17 Janvier 1982, M. X est retrouvé sur la voie de la gare de Pierrefitte avec les jambes sectionnées par les roues d’un train. Selon ses dires, il aurait glissé sur le quai verglacé après être descendu d’une voiture. M. X a donc assigné la SNCF en responsabilité et réparation de son préjudice considérant que cela était la conséquence d’un manquement aux obligations contractuelles du transporteur qui aurait laissé subsister la plaque de verglas.
Après la décision défavorable du tribunal, M. X interjette l’appel devant la Cour d’appel.
Celle-ci rejette sa demande par l’arrêt du 4 novembre 1986 aux motifs que l’obligation de résultat de sécurité prenait fin une fois la descente du train achevé, qu’il appartenait à M. X de démontrer qu’en commettant cette négligence la SNCF aurait failli à cette obligations et qu’en l’absence de preuve rapporté on ne pouvait pas établir une faute en relation avec l’accident.
M. X forme un pourvoit en cassation, selon lui l’obligation de sécurité ne s’achève qu’à la sortie de la gare d’arrivée, la Cour d’appel aurait donc violé l’article 1147 du Code civil.
A la suite de ce pourvoit, la 1ère Chambre civil a rendu un arrêt qui casse et annule l’arrêt du 4 novembre dans toutes ses dispositions et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Versailles.
Quelles sont les modalités de la responsabilité du transporteur à l’égard du voyageur en cas d’accident survenu après la descente du train ?
La Cour de cassation a estimé que l’obligation de sécurité résultant de l’article 1147 du Code civil, n’existe que pendant l’exécution du contrat de transport, c’est-à-dire de la montée à la descente du train.
Mais que d’autre part vu l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, la responsabilité du transporteur à l’égard du voyageur était soumise aux règles de la responsabilité délictuelle en dehors de l’exécution du contrat de transport. La cour d’appel