La prohibition des clauses léonines en droit des sociétés est prévu à l'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil. Cette prohibition à pour conséquence de considérer non écrite "la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes" ou encore, " celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes". La prohibition de ces clauses léonines résulte du souci du législateur de préserver la vocation aux résultats des associés. Toutefois cette justification est confrontée à une réalité pratique de plus en plus complexe. En effet, de plus en plus, pour des besoins de refinancement, des associés vont faire acquérir à des personnes des droits sociaux de leur société. En l'échange de cette acquisition, les nouveaux associés vont exiger que les associés demandeurs de ce portage de droits sociaux s'engagent a racheter ces droits sociaux à un prix minimum. De sorte que cette promesse unilatérale d'achat de droits sociaux à prix plancher constitue l'assurance pour son bénéficiaire de réaliser une opération par laquelle il tirera un bénéfice, ou au pire un résultat neutre. Dès lors on voit bien que ces clauses pourraient s'apparenter à des pactes léonins.
C'est sur ce problème ambigu des promesses d'achats d'actions à prix minimum, posé par les opérations de capital investissement, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu son arrêt du 3 mars 2009. En l'espèce M. X et Y., dirigeants et fondateurs de la société Kilidis, ont consenti aux sociétés Idia participations une promesse d'achat portant sur les actions souscrites par cette dernière lors d'une augmentation de capital de la société Kilidis. Une fois l'option d'achat levée, par les bénéficiaires de cette promesse, M. X et Y. ont purement et simplement refusé de racheter les actions au prix stipulé dans la promesse d'achat qu'ils avaient consenti au motif que ce pacte était léonin puisqu'il avait