Arrêt 6 octobre 2006
Chapitre I: La qualification des contrats de l'administration
Quelques fois, le contrat est qualifié d'administratif ou de droit privé de par un texte. Par exemple, la loi du 28 Pluviôse an VIII qualifié de contrat administratif, tous les contrats portant sur des travaux publics. Un décret de loi de 1938 qualifie également le contrat administratif, tous les contrats d'occupation du domaine public. Les marchés publics sont également des contrats administratifs de part le Code des marchés publics. Quant un texte qualifie le contrat, le juge applique les textes sans regarder si les critères jurisprudentiels sont présents. Seule la qualification législative s'impose au juge administratif. Il existe très peu de textes qui qualifie les contrats. Le juge va donc qualifier contrat par contrat. Il n'y a pas de qualification générale. C'est pourquoi ces critères jurisprudentiels présentent toujours de l'intérêt. On peut définir le contrat administratif comme le contrat conclu par une personne publique ou pour son compte, et qui comporte des clauses exorbitantes du droit commun ou qui fait participer le cocontractant à l'exécution même du service public. Pour qu'un contrat soit administratif, il faut donc que deux critères soient remplis:
_ Un critère organique, au moins une personne publique est partie au contrat.
_ Un critère matériel, relatif au contenu du contrat. Ce critère matériel est alternatif:
-Soit le contrat fait participer le cocontractant à l'exécution même du service public.
-Soit le contrat contient des clauses exorbitantes du droit commun.
Section 1: Le critère organique
Paragraphe 1: La principe
Normalement l'une des deux parties est une personne morale de droit public.
C'est un critère minimum en plus le critère matériel, où la jurisprudence se montre très fidèle. Tribunal des conflits, 3 Mars 1969, Société Interlait. Est nécessairement un contrat de droit privé, un contrat d'interventionnisme